Préjudice d’anxiété et substances nocives ou toxiques
Par un arrêt du 11 septembre 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a ouvert à tout salarié exposé à une substance nocive ou toxique la possibilité d’obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété.
Auparavant, seuls les salariés ayant été exposés à l’amiante dans un établissement ouvrant droit à une retraite anticipée au titre du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pouvaient solliciter l’indemnisation de ce préjudice. Ce principe avait été assoupli le 5 avril 2019 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui avait admis l’action d’un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, quel que soit l’établissement concerné.
Désormais, tout travailleur justifiant d’une exposition à « une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi », peut agir en responsabilité, l’encontre de son employeur, pour manquement à son obligation de sécurité. L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité à cet égard que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures de nature préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Toutefois, la preuve de l’exposition du salarié à un produit dangereux et celle du préjudice qui en est résulté, restent strictement encadrées.
Nous vous proposons de faire le point sur les conséquences de cet important revirement de jurisprudence lors de notre webinar. A cette occasion, vous pourrez poser vos questions à Maître Michel Ledoux, avocat spécialiste en droit social, en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale. Acteur majeur de l’évolution jurisprudentielle en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail depuis plus de 30 ans, il intervient en entreprises ou à l’occasion de colloques dans le cadre de sensibilisation de l’encadrement à la sécurité du travail.
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